Dans cette affaire, des salariés réclamaient une indemnité pour travail dissimulé en raison de l’absence de mention sur leurs bulletins de salaire de toutes leurs heures de travail effectuées, notamment de celles correspondant au temps de trajet dépôt-chantier, rémunérées intentionnellement sous forme de prime.
La Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel qui avait donné raison aux salariés, sans vérifier si la relation de travail liant chacun des salariés concernés à la société avait été rompue.
Ce faisant, la Cour de cassation rappelle un principe de base en la matière, prévu par le code du travail (c. trav. art. L. 8223-1) : le droit à indemnité de travail dissimulé n’est ouvert qu’en cas de rupture de la relation de travail.
L’inexécution par l’employeur de ses obligations comme en l’espèce ne suffit donc pas à elle seule à rendre exigible une indemnité pour travail dissimulé.
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